Célibat sacerdotal : « CE QUE LES APOTRES ONT ENSEIGNE » 5

Publié le par monSeigneur et monDieu

NOTES

50. Voici par exemple ce que dit saint Basile, dans un texte célèbre : « Parmi les "doctrines" et les "définitions" conservées dans l'Eglise, nous tenons les unes de l'enseignement écrit et nous avons recueilli les autres, transmises secrètement, de la tradition apostolique. Toutes ont la même force au regard de la piété, nul n'en disconviendra, s'il a tant soit peu l'expérience des institutions ecclésiastiques ; car, si nous essayions d'écarter les coutumes non écrites comme n'ayant pas grande force, nous porterions atteinte, à notre insu, à l'Evangile sur les points essentiels eux-mêmes... » (Traité du Saint-Esprit, 28 ; SCh 17, pp. 232-233).
51. D. Van den Eynde, Les normes de l'enseignement chrétien dans la littérature patristique des trois premiers siècles, Gembloux-Paris, 1933, p. 275.
52. En effet, c'est aussi en tant que « serviteurs des mystères divins » et médiateurs du peuple par la prière que les clercs des ordres majeurs sont notamment tenus dans les Eglises d'Orient à s'abstenir des relations sexuelles : continence parfaite pour les évêques, continence temporaire pour les prêtres et diacres mariés.
53. Qu'on me permette de citer ce que le P. Stickler a souligné dans la préface de mon livre : « L'évaluation historique (de l'auteur) se trouve appropriée à l'ensemble des phénomènes du développement doctrinal et disciplinaire dans l'Eglise primitive, un domaine où, le plus souvent, on manque pour établir la vérité, de témoignages explicites et écrits. Pour autant, on ne peut refuser d'admettre l'existence de ce qui ne se trouve pas explicitement affirmé, ou aller jusqu'à se croire obligé de nier cette réalité. Prenons une comparaison : on nierait qu'un arbre ait existé parce que, dans la semence ou dans la frêle plante à peine issue d'elle, il était encore impossible de l'identifier ou de le reconnaître. La méthode correcte, au contraire, consiste à dire que précisément à partir de l'arbre actuel, auquel il a fallu du temps pour se développer jusqu'à la forme qui permet de le bien connaître, on peut conclure à l'existence originelle, dans la semence et dans la plantule, de la même nature de l'arbre. » (C. Cochini, o.c., 8).
54. De baptismo contra Donatistas,. 1, VII, IV, 31 ; CSEL 51, 259.
55. Prima controversia generalis de Verbo Dei, lib. IV, cap. IX, dans Opera omnia, I, Paris, 1870, p. 218.
56. Vatican II, Lumen Gentium, III, 20.
57. P.P. Joannou, Discipline générale antique, I, 2, p. 525.
58. Vatican II, Lumen Gentium, III, 22.
59. Voir plus haut, pp....... ; pour Eusèbe de Césarée, saint Cyrille de Jérusalem et saint Ephrem, voir mon livre, pp. 204-209, 234-237, 244-245.
60. Au 3ème siècle, Tertullien et Origène sont hautement favorables de la continence parfaite pour le clergé. Pour l'interprétation de certains passages de saint Ignace d'Antioche, Clément d'Alexandrie, saint Athanase et saint Grégoire de Nazianze, on voudra bien se reporter à mon livre, pp. 163-165, 171-176, 237-243 et 267-272.
61. Adversus Haereses, III, 2 ; SCh 211, p. 33.
62. La décision qui a pu être prise au concile d'Ancyre de 314 (si elle l'a été) en faveur d'une certaine catégorie de diacres, les autorisant à se marier s'ils le voulaient, est précisément une innovation par rapport à la règle générale qui reste en vigueur. Voir mon livre, pp. 194-202. Quand au concile de Gangres de 340, l'anathème qu'il porte contre les eusthatiens refusant la communion des mains d'un prêtre marié n'est pas, tant s'en faut, l'attestation indirecte que ces prêtres mariés continuaient à mener la vie conjugale. Id° pp. 227-229.
63. Le désaccord éclata à nouveau à la fin du 2ème siècle entre le pape Victor et les évêques d'Asie conduits par Polycrate d'Ephèse, et connut un règlement pacifique grâce à 1'entremise de saint Irénée.
64. L'histoire donna finalement raison au pape Etienne contre saint Cyprien.
65. Vatican II, Dei Verbum, II, 10, 12. Saint Jérôme, Commentaire sur l'épître aux Galates, II, 5 ; PL 26, 417.
66. Sur l'importance de l'épître aux Hébreux dans la réflexion théologique néotestamentaire sur le sacerdoce du Christ, on pourra voir notamment A. Vanhoye, Prêtres Anciens, prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, Paris, 1980.
67. Les autres raisons invoquées par les Pères sont notamment le devoir de paternité spirituelle, la nécessité de renoncer à la « chair » pour approcher la « sainteté » de Dieu, l'exemple à donner aux vierges et aux continents, et, dans une certaine mesure, la disponibilité pour les tâches apostoliques. Voir à ce sujet H. Crouzel, Le célibat et la continence ecclésiastique dans l'Eglise primitive : leurs motivations, dans J. Coppens, Sacerdoce et célibat, Gembloux-Louvain, 1971, pp. 333-371. Crouzel n'a cependant pas dégagé avec assez de relief le rôle primordial joué par la théologie du sacerdoce ministériel dans la hiérarchie des motivations en faveur de la continence.
68. Lorsque, par exemple, le synode romain de la décrétale Dominus inter déclare : « Si la commixtion est une souillure (si commixtio pollutio est), il est évident que le prêtre doit se tenir prêt à remplir ses fonctions célestes, lui qui va avoir à supplier pour les péchés d'autrui... », on serait tenté au premier abord d'y voir une dépréciation du mariage et des relations conjugales légitimes. Mais le contexte théologique de toute la pensée patristique sur le mariage, comme on vient de le rappeler, s'oppose nettement à une vue aussi négative. On peut remarquer alors que le sens premier du mot commixtio n'est pas « union sexuelle », mais plus simplement « mélange » de deux ou plusieurs choses. Le synode n'entend pas qualifier de « souillure » l'acte conjugal (ce qui, à proprement parler, serait une hérésie de type encratiste ou montaniste), mais il met l'accent sur l'incompatibilité de deux fonctions différentes qui ne sauraient se « mélanger », les unes qualifiées de « célestes », c'est-à-dire la prière sacrificielle d'intercession, les autres définies par « le service de la génération humaine. » On trouve par exemple cet emploi du mot commixtio dans l'antienne des Laudes de l'office du 1 janvier : « Mirabile mysterium declaratur hodie : innovantur naturae, Deus homo factus est ; id quod fuit permansit, et quod non erat assumpsit, non commixtionem passus neque divisionem. »
69. Voici les principaux auteurs patristiques chez lesquels on trouve un commentaire semblable à celui de Sirice :
. Eusèbe de Césarée, La démonstration évangélique, I, 9. GCS 23, 43.
. Saint Epiphane, Panarion, hérésie 59 ; Expositio fidei, 21. GCS 31, 367 ; GCS 37, 522.
. Saint Jean Chrysostome, Commentaire sur la première épître à Timothée, cap, III, hom. 10. PG 62, S47-549.
. L'ambrosiaster, Commentaire sur la première épître à Timothée, III, 12. PL 17, 497.
. Saint Ambroise, Ep. 83, Lettre à l'Eglise de Verceil, 62-63. PL 16, 1257-1258.
. Saint Jérôme, Adversus Jovinianum, I, 34 ; Ep. 49, Apologeticum ad Pammachium, 10 et 21 ; Adversus Vigilantium, 2. PL 23, 257 ; CSEL 54, 365 et 386-387 ; PL 23, 2340-341.
. Saint Isidore de Séville, De ecclesiasticis officiis, II, 5, 8. PL 83, 783, 790.
On peut adjoindre à cette liste les Canons ecclésiastiques des saints apôtres qui mettent dans la bouche de saint Pierre la recommandation de choisir pour évoque, à défaut d'un célibataire, le « mari d'une seule femme », en utilisant une tournure grecque qui paraît bien impliquer le veuvage. (Pitra, Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, I, Rome, 1864, pp.619-638).
70. Voir l'excellente étude de Ignace de la Potterie, « Mari d'une seule femme » Le sens théologique d'une formule paulinienne, in Paul de Tarse, apôtre de notre temps, Roma 1979, pp. 619-638.
71. Vatican II, Verbum Dei, 10.
72. I. de la Potterie, Il fondamento biblico del celibato sacerdotale, in Solo per amore, rifflessioni sul celibato sacerdotale, prefazione di S.E. Card. José T. Sanchez, ed. Paulina, 1993, pp. 11-26.
73. Cette interprétation est aussi celle de l'exégète anglican bien connu A. Plumer, dans son livre The pastoral epistles, chap. XI, Londres, 1883. Elle est, à son avis, l'interprétation « prédominante », car « tous ces passages se réfèrent à un second mariage après que le premier mariage a été dissous par la mort. »
74. Les paroles de Jésus sur les « eunuques » volontaires pour le Royaume des Cieux proposent un idéal de vie à choisir en toute liberté. C'est sans doute, à mon avis, la raison pour laquelle Sirice et les législateurs des premiers siècles ne s'y réfèrent pas directement. Néanmoins, ces paroles de Jésus peuvent âtre déjà perçues comme une exigence non facultative pour ceux qui dans l'Eglise sont appelés à un service plus grand, entraînant un don de soi complet au Royaume. J. Galot a justement fait remarquer que « si la situation initiale des Apôtres ne nous est pas connue avec certitude au moment de leur appel, il est certain par contre que le Christ leur a demandé le renoncement à la vie de famille et au mariage. C'est lui qui a uni l'appel au célibat et l'appel au ministère sacerdotal. » (J. Galot, Le sacerdoce catholique, cb. XI : l'état de vie du prêtre, dans Esprit et Vie, n. 29 (21 juillet 1983), p. 424.)
75. Henri BREMOND a dit de Louis THOMASSIN qu'il était « l’honneur éternel de l'Oratoire, de l'érudition française et de l'Eglise. » Une citation montrera comment Thomassin concevait les origines de la loi sur le célibat des prêtres : « Cette Loi, par rapport aux Ecclésiastiques, qui sont dans les Ordres majeurs, est aussi ancienne que l'Eglise ; le Pontife éternel qui a voulu naître d'une Vierge, et qui a été lui-même une hostie virginale, dont il a voulu qu'il se fit une immolation éternelle dans son Eglise par ceux qu'il a appelés à son divin sacerdoce, a voulu aussi que ses sacrificateurs fussent ses imitateurs, et offrissent leurs corps avec le sien, comme une victime chaste, pure et innocente. C'est dans ce dessein qu'il choisit des apôtres ou vierges pour toujours, ou continents à l'avenir : c'est pour cela que les apôtres n'élurent pour être dépositaires et successeurs de leur royauté sacerdotale, que des vierges, ou au défaut des vierges, des personnes dévouées à un célibat éternel ; enfin c'est pour cela que ces divins disciples bannirent à jamais du sacerdoce virginal de l'Eglise ceux dont l'incontinence avait éclaté par un double mariage » (o.c., p. 886).
76. Apologia pro vita sua, being a history of his religious opinions, edited with an introduction and notes by Martin J. Svaglic, Oxford, at the Clarendon Press, 1967, p. 58.
77. Pour une présentation plus complète de cette controverse, on pourra se reporter à mon livre, pp. 54-57.
78. Il faut citer notamment les 'remarquables études du cardinal Alfons M. STICKLER, La  continenza dei diaconi specialmente nel primo millenio della, chiesa, dans Salesianum 26 (1964), pp. 275-302 ; Tratti salienti nella storia del celibato, dans Sacra Doctrina 15 (1970), pp. 585-620 ; et surtout, Der Kleriker Zölibat, Seine Entwicklungsgeschichte und seine theologischen Grundlagen, Kral Verlag, 1993. Voir aussi l'excellent livre de Roman CHOLIJ, Clerical celibacy in East and West, Fowler Wright Books, 1988.
79. II y a cela trois motifs principaux, fait remarquer le cardinal STICKLER : « Avant tout, parce que le débat avait pris un tour trop polémique pour permettre une appréciation sereine des arguments avancés de part et d'autre ; ensuite, parce qu'on n'avait pas suffisamment distingué... entre norme écrite et tradition orale, avec tout ce qu'impliqué cette dernière, notamment dans les premiers siècles de l'Eglise ; enfin, parce qu'on n'avait pas suffisamment mis au point le concept de célibat propre à ces premiers siècles (et pas seulement à eux). Celui-ci ne consiste pas seulement, comme le croit trop souvent le profane, dans l'interdiction de se marier, mais encore dans la continence, c'est-à-dire dans le renoncement à l'usage du mariage chez ceux qui étaient mariés avant 1'ordination, cas très fréquent, sinon commun, dans les premiers temps de l'Eglise. » On peut ajouter que FUNK n'a pas fait état de certains documents de première importance pour l'histoire de la tradition orientale, comme le Corpus Juris Civilis de Justinien, et surtout le célèbre Concile in-Trullo (691) qui montre comment les Byzantins eux-mêmes concevaient l'origine et le fondement de leur tradition. Qui plus est, ainsi que le souligne justement le cardinal STICKLER dans son dernier livre, FUNK fait preuve d'un manque d'esprit critique surprenant à propos de la prétendue intervention de Paphnuce au concile de Nicée.
80. AAS 28 (1936), p. 25.
81. Voir plus haut, p.
82. AAS 28 (1936), p. 26.
83. Cf. Demetrius CONSTANTELOS, Mariage et célibat du clergé dans l'Eglise orthodoxe,  in Concilium 1972 (78), p. 35.
84. R. CHOLIJ l'a très bien montré dans son livre, et aucune autre explication avancée jusqu'ici ne s'impose avec autant de force que la sienne.
85. Concilium Lateranense II, Canones, n. 7. in Norman P. TANNER s.j., Decrees of the Ecumenical Councils, vol. one Nicaea I to Lateran V, Sheed 7 Ward and Georgetown University Press 1990, p, 198. C'est moi qui souligne.
86. La première de ces décisions est le 9ème des canons sur le sacrement de mariage, votés au cours de la Session 24 du 11 novembre 1563 :
« Si quelqu'un prétend que les clercs constitués dans les ordres sacrés, ou les religieux qui ont fait vœu solennel de chasteté, peuvent contracter mariage, et que ce contrat est valide, nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu ; que soutenir le contraire n 'est rien d'autre que condamner le mariage ; et que tous ceux qui ne pensent pas avoir le don de chasteté (même s'ils en ont fait le vœu) peuvent
marier : qu'il soit anathème. » (N. P. TANNER, op. cit., p. 755).
Le 10ème de ces canons sur le sacrement de mariage souligne la supériorité du célibat sur le mariage : « Si quelqu'un prétend que l'état conjugal est préférable à l'état de virginité ou de célibat, et qu'il n'est ni meilleur, ni plus profitable de demeurer dans la virginité ou le célibat que de se marier, qu'il soit anathème. »
Les autres textes du concile de Trente ayant trait directement ou indirectement à la question du célibat sacerdotal sont les suivants : Session 21, Décret sur la réforme, can.6 (id° p. 730) ; Session 22, Décret sur la réforme, can. 1 (id° p.737-738) ; Session 23, Décret sur la réforme, can.14, 17, 18 (id° p.749, 750-753) ; Session 25, Décret sur la réforme générale, cap. 14, 15 (id° p.792-794).
87. Voir surtout Session 22, Décret sur la réforme, can. I (P. N. TANNER, op. cit., pp. 681- 683 et pp. 744-746).
88. Pii X Acta, 4, 242-244,
89. En voici le texte : can. 132-§ 1 : Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et servandae castitatis obligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque rei sint, salvo praescripto can. 214,§.1.
§ 2. Clerici minores possunt quidem nuptias inire, sed, nisi matrimonium fuerit nullum vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali decidant.
§ 3. Coniugatus qui sine dispensatione apostolica ordines maiores, licet bona fide, suscepit, ab eorundem ordinum exercitio prohibetur.
can. 1072 : Invalide matrimonium attentant clerici in sacris ordinibus constituti. On peut, noter également le canon 133 qui traite de la cohabitation des clercs avec les femmes.
90. AAS 12 (1920), pp. 57-58,
91. AAS 12 (1920), pp. 585-588.
92. « Hac etiam de re inter Latinam Orientalemque Ecclesiam tunc temporis consensionem iis in locis viguisse, in quibus severiori disciplinae obtemperaretur. » p.26.
93. « Nihilo socius quae adhuc, ecclesiasticum caelibatum commendantes, verba fecimus non idcirco intellegi volumus, ac si Nobis in mente esset absimilem illam disciplinam quoda.mmd.odo improbare ac redarguere, quae in Orientalem Ecclesiam legitime invecta est », op.cit, p. 28.
On sait que la restauration de l'unité avec les Chrétiens orientaux fut l'une des préoccupations majeures du pontificat de Pie XI. Benoît XV avait institué en 1917 la Congrégation pour l'Eglise orientale, et fondé la même année l'Institut pontifical d'Etudes orientales. Pie XI leur donna un élan nouveau, encourageant de toute son autorité les Catholiques à mieux connaître leurs frères d'Orient. Il consacra deux encycliques au problème de l'Unité avec les Eglises d'Orient : Ecclesiam Dei, sur saint Josaphat, le 12 nov. 1923 (AAS 15 (1923), 573-582), et Rerum Orientalium, sur la promotion des études orientales, le 8 sept. 1928 (AAS 20 (1928), 277-288).
94. op. cit. p. 26.
95. En employant l'adverbe « legitima », Pie XI ne prend pas position sur les origines de la discipline orientale ; il ne la rattache pas non plus explicitement aux décisions du concile in Trullo. Voir à ce sujet R. CHOLIJ, op. cit., p. 188-189.
96. AAS 32 (1950), 663s.
97. AAS 46 (1954), 161-191.
98. AAS 51 (1959), 554s.
99. AAS 52 (1960), 226.
100. Optatam totius Ecclesiae renovationem, n. 10.
101. Le 21 novembre 1964.
102. L'absence d'allusion quelconque à ces documents essentiels pour l'histoire du célibat ecclésiastique que sont les décrétales du pape Sirice, la législation conciliaire des premiers siècles et les témoignages des écrivains patristiques montre bien également l'intention du concile de ne pas traiter pour elle-même la question des origines de la loi du célibat.
103. Cela ressort nettement du paragraphe où est accueillie 1'objection tirée du Nouveau  Testament : « La première (objection) semble venir de la source la plus autorisée : le Nouveau Testament, où nous est gardée la doctrine du Christ et des apôtres, n'exige point le célibat des ministres sacrés, mais le propose comme libre obéissance à une vocation spéciale, à un charisme spécial (cf. Mt 19, 11-12). Jésus lui-même n'en a pas fait une condition préalable au choix des Douze, ni non plus les apôtres à l'égard des hommes qui étaient préposas aux premières communautés chrétiennes (cf. 1 Tm 3, 2-5 ; Tt 1, 5-6) ». De même, l'emploi fréquent du mot « virginitas », dans l'encyclique, comme synonyme de « caelibatus » est lui aussi significatif. Ainsi, par exemple : « Certes... la virginité n'est pas exigée par la nature même du sacerdoce... » (n. 17) ; « la virginité consacrée des ministres sacrés, manifeste eh effet l'amour virginal du Christ pour l'Eglise... » (n. 26) ; « la virginité pour Dieu est un don spécial... » (n. 44) ; etc.
104. n. 35.
105. n.36
106. Comme nous l'avons fait remarquer, plus haut, l'influence des théories de Funk, véhiculées par Leclercq et Vacandard, reste prédominante jusqu'à l'époque du concile Vatican II, et constitue la toile de fond historique qui s'impose encore bon gré mal gré à l'opinion.
107. n. 36 : « Si la législation de l'Eglise orientale en matière de discipline du célibat ecclésiastique est différente, selon ce qui fut finalement établi par le Concile In Trullo de 692 (can. 6, 12, 13, 48) et ouvertement reconnu par le second Concile du Vatican (décr. Presbyterorum Ordinis, n.16), cela est dû aussi à des circonstances historiques différentes et propres à cette partie très noble de l'Eglise : à cette situation spéciale, le Saint-Esprit a providentiellement et surnaturellement adapté son assistance. » Doc. Cath. t. LXIV, 16 juillet 1967, n. 1498, p. 1261. Voir aussi R. CHOLIJ, op. cit., p. 191-192.
108. AAS 63 (1971), p.899.
109. « Lex caelibatus sacerdotalis in Ecclesia Latina vigens integre servari debet. » Il y eut 168 Placet, 10 Non placet, 21 Placet iuxta modum et 3 abstentions. AAS 83 (1971), p. 917, n.2.
En ce qui concerne l'ordination d'hommes mariés, les évêques eurent à choisir entre les deux formules suivantes :
- Formule A : « Le droit du Souverain Pontife demeurant toujours sauf, l'ordination sacerdotale des hommes mariés n'est pas admise, pas même dans des cas particuliers. »
- Formule B : « Il appartient au seul Souverain Pontife, dans des cas particuliers, en raison des nécessités pastorales, et compte tenu du bien de l'Eglise universelle, de permettre l'ordination sacerdotale d'hommes mariés, d'âge mûr et d'une probité éprouvée. »
La première formule recueillit .107 suffrages ; la seconde 87, avec 2 abstentions et 2 bulletins nuls.
110. AAS 63 (1971), p.897s.
111. « Caelibatus in Ecclesia Latina servandas. Salve maneant Ecclesiarum Orientalium traditiones, prout nunc vigent in variis territoriis. » AAS 63 (1971), p. 916.
112. Can. 277-§ 1. Les clercs sont obligés à observer la continence parfaite et perpétuelle pour le Royaume des cieux, et sont donc tenus au célibat, lequel est un don spécial de Dieu, par lequel les ministres sacrés peuvent adhérer plus facilement au Christ d'un cœur sans partage et peuvent se consacrer plus librement au service de Dieu et des hommes.
§ 2. Que les clercs se conduisent avec prudence avec les personnes dont la fréquentation pourrait mettre en péril l'observation de la continence à laquelle ils sont tenus où devenir une cause de scandale pour les fidèles.
§ 3. Il appartient à 1'évêque diocésain d'édicter des normes plus spécifiques sur cette matière et de juger les cas particuliers concernant l'observation de cette obligation.
Aux canons 1394 et 1395 sont prévues des sanctions canoniques pour les clercs qui violent la loi de célibat par une tentative de mariage, même seulement civil, qui vivent en concubinage, causent un scandale public ou persistent dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement de Dieu.
113. Voici la liste de ces 21 Eglises, classées suivant les Eglises-mères d'où elles tirent leur origine : I) Alexandrie : 1. Eglise copte (patriarchat) ; 2. Eglise éthiopienne (patriarchat) ; II) Antioche : 3. Eglise malankar ; 4. Eglise maronite (patriarchat) ; 5. Eglise syrienne (patriarchat). III) Constantinople (ou Byzance) : 6. Eglise albanaise ; 7. Eglise biélorusse ; 8. Eglise bulgare ; 9. Eglise grecque ; 10. Eglise hongroise ; 11. Eglise italo-albanaise ; 12. Eglise melkite (patriarchat) ; 13. Eglise roumaine ; 14. Eglise russe ; 15. Eglise ruthène ; 16. Eglise slovaque ; 17. Eglise ukrainienne ; 18. Eglise yougoslave. IV) Arménie : 19. Eglise arménienne (patriarchat). V) Chaldée : 20. Eglise chaldéenne (patriarchat) ; 21. Eglise malabar.
114. Voici les canons relatifs au célibat et au mariage des clercs :
Canon 180- Pour qu'un sujet soit reconnu apte à l'épiscopat, il est requis qu'il soit non lié par un mariage (vinculo matrimonii non ligatus).
Canon 373- Le célibat des clercs, choisi à cause du royaume des cieux, et qui a une si grande convenance avec le sacerdoce, doit être partout tenu en très grande estime (ubique permagni faciendus est), comme le montre la tradition de l'Eglise universelle ; de même, le statut des clercs engagés dans le mariage, sanctionné par la pratique de l'Eglise primitive et des Eglises orientales à travers les siècles, doit être honoré (in honore habendus est).
Canon 374- Les clercs célibataires et mariés doivent briller de l'éclat de la chasteté ; c'est au droit particulier qu'il appartient de statuer sur les moyens opportuns à adopter pour atteindre ce but.
Canon 376- Il faut favoriser, autant que faire se peut, la vie commune louable entre les clercs célibataires, afin qu'ils s'aident mutuellement dans l'exercice de la vie spirituelle et intellectuelle et puissent être plus aptes à coopérer dans le ministère.
Canon 758- (Des conditions requises chez les candidats à l'ordination sacrée) §3: Pour ce qui est des hommes mariés admis aux ordres sacrés on observera le droit particulier de sa propre Eglise ou les normes spéciales fixées par le Siège Apostolique.
Canon 782- (Des empêchements à recevoir ou à exercer les ordres sacrés). §1 Contracte un empêchement à recevoir les ordres sacrés... . 3°. celui qui a fait une tentative de mariage, même simplement civil, soit que lui-même est sous le coup d'un empêchement à la célébration d'un mariage du fait d'un lien matrimonial, d'un ordre sacré ou d'un vœu public perpétuel de chasteté, soit (qu'il ait tenté de se marier) avec une femme validement mariée ou liée par le même vœu.
Canon 769-§1. L'Autorité qui admet un candidat à l'ordination sacrée doit obtenir : 2° si le candidat est marié, un certificat de mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit.
115. Cf. Synode des évoques sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles –« Lineamenta » (1989) , n.5-6. Cité par Pastores dabo vobis, n. 10.
116. Cf. Doc. Cath., 17 avril 1894, n, 2092, p. 375.
117. PG 138, 32.
118. Cf. H. CROUZEL, Le célibat et la continence ecclésiastique dans l'Eglise primitive : leurs motivations, dans J. COPPENS, Sacerdoce et célibat, Gembloux-Louvain, 1971, pp. 333-371.
119. Voir par exemple B. VERKAMP, Cultic Purity and the Law of Celibacy, dans Review for Religions (30) n. 2, March 1971, p. 215.
120. On aimera se rappeler ici les admirables pages du P. DE LUBAC sur le rapport entre les deux Testaments : « Pour que l'Ancien Testament pût être compris dans son "vrai" sens, dans son sens "absolu", il fallait donc, de toute nécessité, que les temps fussent révolus et que le Christ fût venu. Seul celui-ci pouvait "rompre le mystérieux silence des énigmes prophétiques", seul il pouvait ouvrir le livre scellé des sept sceaux... » (Catholicisme, pp. 144 s.).
121. Discours pour le Trentième anniversaire de « Presbyterorum ordinis », 27 octobre 1995. O. R. éd. fr., n.46 14 nov.1995, p. 5).
122. On sait que le Discours de saint Grégoire de Nazianze « sur sa fuite », où il traite de la grandeur du sacerdoce, a été imité par saint Grégoire le Grand dans sa célèbre « Règle pastorale. »
123. Dialogue sur le sacerdoce, VI, 4. SC 272, p. 31
124 Ibid., p. 319-321.
125. Sirice, ep. I, 12 ; PL 13, 1141 ; ep. VI, 3 ; PL 13, 1164-1165. Innocent I, ep. III, 7 ; PL 20, 490.
126. Cette responsabilité des pasteurs, c'est-à-dire du collège des évêques uni au Souverain Pontife, à l'égard de la vie religieuse (cf. C.I.C., can. 590, par. 1) s'est toujours exercée et continue de s'exercer sous de multiples formes. On remarquera que ce sont justement les évêques, unis au pape, qui ont élaboré, en vertu de cette responsabilité, le document de Vatican II sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse (Perfectae caritatis), tout comme ce sont eux qui ont pris l'initiative du récent synode sur la vie religieuse et ont réfléchi, avec les Supérieurs d'Instituts religieux, à « la vie consacrée et sa mission dans l'Eglise et le monde. »

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